Agrément et Associations Sportives
Un groupement sportif ne peut bénéficier d’une aide financière de l’État qu’à la condition d’être agréé. Cet agrément ne peut être accordé que si les statuts contiennent un certain nombre de dispositions (décret du 9/04/2002).
Précisions :
Il n’existe pas de définition précise des « groupements sportifs ». L’agrément peut donc être demandé par des associations qui n’ont pas pour objet principal la pratique d’activités physiques et sportives.
Les associations scolaires et universitaires n’ont pas besoin d’agrément pour bénéficier de l’aide de l’État. Elles relèvent du code de l’Éducation nationale.
1 – Conditions de l’octroi de l’agrément
2 – Dispositions statutaires
3 – Instruction de la demande
4 – Durée et retrait de l’agrément
5 – Références textes
Conditions de l’octroi de l’agrément
Pour prétendre à un agrément sport, les associations doivent contenir certaines dispositions dans leur statut et fournir un certain nombre de documents.
Dispositions statutaires
L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statuaires garantissant :
- l’absence de discrimination dans l’organisation et la vie de l’association,
- le fonctionnement démocratique, notamment le mode de désignation des instances dirigeantes (bureau, conseil d’administration) qui doivent être composées majoritairement de membres élus (par opposition aux membres de droits, désignés ou cooptées) au scrutin secret et pour une durée limitée,
- la transparence de gestion (la tenue d’une comptabilité complète des dépenses et des recettes, la présentation des comptes à l’assemblée générale dans un délai de 6 mois à compter de la clôture des comptes de l’exercice, toute convention passée par le groupement et un administrateur, ou un proche, est soumis au CA, et l’ AG est informée),
- l’égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes,
- les dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.
Instruction de la demande
Toute demande d’agrément doit être transmise par courrier recommandé avec accusé de réception accompagnée d’un dossier complet sous peine d’irrecevabilité.
Liste des pièces à fournir :
- statuts de l’association, règlement intérieur (le cas échéant),
- les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales,
- les bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices afin que l’administration puisse s’assurer de la capacité financière de l’association et de la transparence de sa gestion.
Durée et retrait de l’agrément
La décision d’agrément est prise par le préfet du département du siège de l’association. La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le transfert de siège social ne remet pas en cause la délivrance de l’agrément précédemment obtenu.
L’octroi de l’agrément relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Il peut donc être refusé pour des motifs d’opportunité. Ce refus doit être motivé et comporter les motivations de fait et de droit qui seront soumises, le cas échéant, au contrôle du juge.
Précision :
L’agrément constitue une condition nécessaire pour bénéficier de l’aide de l’État mais il ne confère pas un droit à l’obtention de subventions.
L’agrément des groupements sportifs peut être retiré par le préfet du département de leur siège pour l’un des motifs suivants :
- Une modification des statuts portant atteinte aux dispositions obligatoires ;
- Un motif grave tiré soit de la violation par le groupement de ses statuts, soit d’une atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique
- La méconnaissance des règles d’hygiène ou de sécurité ;
- La méconnaissance des dispositions de l’article L 363-1 du code de l’éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive.
Le retrait d’agrément relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration. Le groupement sportif bénéficiaire de l’agrément est préalablement informé des motifs de fait et de droit susceptibles de fonder le retrait et mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
L’arrêté préfectoral portant retrait de l’agrément est motivé. Il est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du siège et, lorsqu’il est différent, au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel avait été publié l’arrêté d’agrément.
Références textes
*Décret N° 2002-488 du 9 avril 2002 pris en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l’agrément des groupements sportifs





